Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-16.877
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° N 19-16.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.877 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. U... M..., domicilié [...] ,
3°/ à la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Espace Cheval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2018), M. P... a été victime, le 30 avril 2007, alors qu'il pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. M..., assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
2. M. P... a assigné M. M... et la société Axa, en présence de la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, devant un tribunal de grande instance, aux fins de voir réparer ses préjudices.
Examen du moyen
Sur la première branche du moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la deuxième branche du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Axa fait grief à l'arrêt de fixer, dans les suites de l'accident survenu le 30 avril 2007, le préjudice de M. P... au titre des pertes de gains professionnels futurs et préjudice scolaire à la somme de 345 487,40 euros et au titre de l'incidence professionnelle à 180 000 euros, de la condamner in solidum avec M. M..., pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. P..., déduction étant faite des prestations des tiers payeurs, en deniers ou quittances valables, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 737 178,44 euros et de la condamner à verser à M. P... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 490 537,98 euros, à compter du 12 septembre 2012 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera irrévocable et de la condamner à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 45 000 euros alors « que le poste de « perte de gains professionnels futurs » indemnise la perte de revenus résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'exercer totalement ou partiellement l'activité lui procurant le niveau de revenu qui était le sien au jour du fait dommageable et que le poste « incidence professionnelle » indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; qu'après avoir constaté que la preuve de la perte de gains professionnels futurs n'était pas établie, la cour d'appel indemnise néanmoins à ce titre, en raison des séquelles de l'accident, une perte de chance d'obtenir des revenus plus élevés tirée de l'exercice d'une nouvelle activité débutée après l'accident (maréchal-ferrant), dont elle constate pourtant que les revenus étaient supérieurs à partir de l'année 2012 à ceux perçus à la date de l'accident, ainsi qu'une perte de chance ultérieure de reconversion, après l'exercice de cette nouvelle profession, tout en accordant au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, couvrant pourtant ces mêmes postes de préjudice, une somme de 180 000 euros, en quoi elle a indemnisé deux fois le même préjudice et violé