Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-26.072
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° H 19-26.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme P... B...,
2°/ M. R... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-26.072 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... F..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en cette qualité, [...],
défendeurs à la cassation.
M. H... F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme B... et de MM. R... et H... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2019), C... F... et Y... Q... ont été assassinés, le [...], à Pietroso.
2. Mme B..., veuve d'C... F..., ainsi que M. R... F... et M. H... F..., les enfants d'C... F... (les consorts F...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques
Enoncé du moyen
3. Les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en réparation des préjudices subis, à l'encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, alors :
« 1°/ que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation, ne se présume pas mais doit être démontrée par celui qui l'invoque ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de leurs ayants droits, à invoquer le militantisme d'C... F... « au sein d'organisations proches du FLNC, dans les rangs desquelles plusieurs assassinats ont été perpétrés », ce dont il résulterait qu' « C... F... a eu contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge du respect des lois françaises », pour en conclure que « le passé de M. F... l'a sans nul doute exposé à un climat de rivalités et de haines », mais sans faire état d'aucun élément de nature à le démontrer, ni s'expliquer sur les éléments produits par les requérants dans leurs dernières conclusions sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'une faute des victimes de nature à exclure le droit à indemnisation de leurs ayants droits, a violé les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi ; qu'en invoquant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par ses ayants droits, à invoquer le militantisme de M. C... F... « au sein d'organisations proches du FLNC », dont elle déduit qu'il « a eu contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge du respect des lois françaises », sans jamais établir de lien de causalité direct et certain entre ces prétendus « contacts » et l'infraction qu'il a subie, quand il a par ailleurs été expressément relevé que l'enquête n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats dont il est demandé réparation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute des victimes et le dommage qu'elles ont subi et a violé, ce faisant, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime e