Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-20.425

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 720 et 721 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° U 19-20.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme R... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.425 contre l'ordonnance n°18/19991 rendue le 24 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme H... J..., épouse O..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Espace 39 Villette, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme A... O..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme K... O..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme P... O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 juin 2019), Mme S..., administrateur judiciaire, a été désignée, par ordonnance de référé du 20 avril 2017, en qualité d'administrateur provisoire de la société Espace 39 Villette, société civile immobilière, pour une durée de douze mois avec pour mission d'administrer la société suivant les pouvoirs du gérant, d'établir ou, si nécessaire, faire établir par une société d'expertise comptable un bilan de la situation financière de la société, de faire examiner par un architecte les devis produits par les associés ou, si nécessaire, de faire établir par un tel architecte de nouveaux devis des travaux à effectuer sur l'immeuble situé [...] , conformément aux demandes de la préfecture de police, et, enfin, de réunir l'assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l'avenir de la société.

2. Par deux ordonnances en date des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, contre lesquelles la société Espace 39 Villette, représentée par Mme K... O..., sa gérante, d'une part, M. X... O..., l'un des associés, d'autre part, ont formé un recours, le président du tribunal de grande instance a arrêté le montant des honoraires de Mme S... à une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme S... fait grief à l'ordonnance de décider, après infirmation des décisions du premier juge des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, qu'elle ne peut prétendre à aucun honoraire à raison de sa mission et de prescrire en tant que de besoin la restitution des honoraires perçus, alors « que, en retenant successivement que les travaux n'avaient pas été engagés quand il y avait urgence, qu'un architecte a été sollicité sans lettre de mission, qu'un expert-comptable a été sollicité sans que ce soit justifié eu égard à la complexité de la situation comptable et que des prestations avaient été réalisées qui n'étaient pas initialement prévues, révélant un manque de rigueur dans la gestion des frais, puis que l'un des logements des immeubles est resté vacant, que cette situation caractérise une défaillance certaine, que les modalités de l'administration n'étaient pas adaptées à la situation particulière de la société, et que la situation n'a pas progressé pendant la période de l'administration judiciaire, le délégataire du premier président s'est exclusivement fondé sur les manquements de l'administrateur quand ces manquements ne pouvaient relever que d'une action en responsabilité et échappaient à la compétence du premier président en tant que juge taxateur ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée doit être censurée pour violation des articles 720 et 721 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 720 et 721 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, le juge statue sur les honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, suivant la nature et l'importance des activ