Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-24.500

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10197 F

Pourvoi n° Y 19-24.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. H... G... , domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire ad litem pour représenter la société PL Formations, société à responsabilité limitée,

2°/ M. H... G... , domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-24.500 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant à la société MAAF Assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. G... , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad litem de la société PL Formations, Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad litem de la société PL Formations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par la présidente en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un, et signé par elle et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. G... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société PL Formations per

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur H... G... de sa demande de mise en jeu de la garantie du contrat Alcyon, le bien détruit n'étant pas le bien assuré, déclaré Monsieur G... déchu du bénéfice des contrats « Tempo Habitation », et débouté ce dernier et la société PL Formations de leurs demandes de mise en jeu de la garantie offerte par ces contrats ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la preuve de l'existence d'une fausse déclaration L'assureur soutient que M G... a fait une fausse déclaration en faisant état du fait que le bateau qui avait été détruit dans l'incendie était le aux débats. Sans en établir la preuve, s'agissant du contenu d'une communication téléphonique du 20 août 2012 entre la MAAF et M G... , l'assureur soutient qu'il a demandé à son assuré de lui communiquer les papiers du bateau et qu'à cette occasion, M G... aurait alors signalé qu'il avait racheté en 2012 un voilier Finn de 2011. Elle affirme qu'elle lui aurait répondu qu'elle ne garantissait pas ce nouveau bateau. La Maaf produit toutefois le courrier qu'elle a adressé le 20 août 2012 à M G... : "Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour concernant votre bateau Devoti modèle 2011 endommagé suite à l'incendie de votre garage et habitation survenu le 19 août 2012. Vous nous avez informé avoir changé de bateau et acquis en 2012 un Devoti modèle 2011. Il nous est donc impossible d'intervenir dans la prise en charge de votre préjudice concernant la perte d'un bateau non assuré ... « et la réponse du 23 août 2012 faite par M G... : " ... Je n'accepte pas la position relatée dans ce courrier. J'avais, à mon domicile, un bateau de marque Devoti de 2008 régulièrement assuré. Contrairement à ce que vous alléguez, je n'ai pas acquis de Devoti 2011. Je vous ai déclaré par téléphone avoir fait l'acquisition d'un nouveau mat en 2012, ce qui ne modifie en rien l'objet de mon cont