Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-17.075

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10200 F

Pourvoi n° C 19-17.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.075 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K...

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance entreprise relativement au montant de l'astreinte, puis condamné M. K... à payer à M. J... la somme de 70 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites par l'appelant que l'ordonnance de référé du 15 décembre 2015 a été signifiée à M. K... à son domicile le 28 décembre 2015 et qu'elle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon le 23 septembre 2016, le pourvoi en cassation formé contre elle ayant été rejeté le 17 janvier 2018 ; que l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'au soutien de sa demande de la liquidation de l'astreinte provisoire, M. J... explique que M. K... n'a pas communiqué les pièces requises pour lui permettre la cession de son fonds artisanal, que cette situation l'a contraint à céder son fonds d'auto-école tout en changeant de locaux professionnels et qu'il en est résulté une baisse conséquente du prix de cession ; qu'il justifie de ses allégations par le témoignage écrit du cessionnaire (pièce n°21) ; que devant le premier juge, M. K... a soutenu détenir une attestation notariée en date du 14 janvier 2016 justifiant de sa qualité d'héritier ; que le juge des référés a toutefois constaté qu'il ne rapportait pas la preuve de sa communication à M. J... comme le lui imposait la décision rendue le 15 décembre 2015 ; qu'il n'est pas établi à hauteur de cour que cette pièce a fait l'objet d'une communication tardive ; que M. K... a ensuite produit aux débats devant le juge des référés une attestation notariée datée du 14 janvier 2016 portant cession des droits de Mme S... K... à son frère Y... K... ; que le premier juge a également constaté qu'au jour où il statuait, ce document objet de l'injonction n'avait pas été communiqué à M. J... ; qu'enfin, M. K... s'est prévalu en première instance d'un mandat tacite donné par son frère M. O... K... par le truchement d'un courrier du 21 janvier 2015 dans lequel ce dernier lui laissait le soin de gérer le bien ; que le juge des référés a adopté l&apos