Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-20.490
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° Q 19-20.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.490 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... L...-M...,
2°/ à Mme D... M...,
3°/ à Mme J... M...,
4°/ à M. A... M...,
tous quatre domiciliés [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et la condamne à payer à Mmes O... L...-M..., D... M..., J... M... et M. A... M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice économique, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus : 20 209,16 euros à Mme D... M..., 26 683,58 euros à Mme J... M..., 58 157,49 euros à M. A... M... et 1 254 749,44 euros à Mme O... M... ;
Aux motifs que « sur la détermination du revenu de référence, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du revenu que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que le préjudice économique des proches doit cependant être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que dès lors que la date de retraite du défunt est prévisible et que la pension de retraite qu'il aurait eue à cette date sont portés à la connaissance de la cour, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose d'en tenir compte ; qu'il en est de même pour la pension de retraite du conjoint survivant si elle est connue à la date où la cour statue ; qu'en l'espèce, F... M..., né le [...] et décédé à l'âge de 56 ans, était directeur logistique chez Valeo ; qu'il aurait atteint l'âge légal de la retraite le 20 août 2019 puisque celui-ci est fixé à 62 ans pour les personnes nées en [1957] ; que la société GMF demande à la cour de retenir qu'il aurait pris sa retraite à l'âge de 67 ans, lequel est supérieur de cinq ans à l'âge légal de la retraite et que les consorts M... ne rapportent pas la preuve qu'il n'aurait pas obtenu une retraite à ta