Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-24.409
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° Z 19-24.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. V... B..., domicilié [...] ,
2°/ Mme M... H..., épouse G..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-24.409 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire (CRAMA), dont le siège est [...] , dite Groupama Loire Bretagne
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... et Mme H..., épouse G..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et Mme H..., épouse G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme H..., épouse G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande en réparation de ses pertes de gains professionnel futurs et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. V... B... la seule somme de 18.511,96 euros en réparation de ses préjudices, après imputation de la créance de la Cpam et sauf à déduire les provisions versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE – pertes de gains professionnels futurs (après consolidation fixée au 30 septembre 2010). Par ce poste il s'agit d'indemniser les conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. M. B... produit devant la cour la lettre de son licenciement, datée du 29 juillet 2010, aux termes de laquelle son employeur affirme que dans l'attente de son retour d'arrêt de travail il n'a pas été en mesure de recruter un technicien SAV compétent pour le remplacer et qu'il avait dû prendre la décision d'arrêter l'activité entretien de chaudière, ce qui avait entrainé la suppression de son poste. Dès lors qu'il résulte de cette lettre que le licenciement de M. B... procède de considérations exclusivement économiques, à l'exclusion de tout motif tenant à l'état séquellaire de la victime, la preuve d'un lien direct entre le fait dommageable et la perte de son emploi n'est pas rapportée. M. B... sera par conséquent débouté de sa demande visant à être indemnisé de sa perte de salaire sur la période séparant la date de son licenciement et son embauche en mai 2012 sur un emploi mieux rémunéré que celui qu'il occupait lors de son accident ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE a) pertes de gains professionnels futurs NÉANT. Ce préjudice indemnise la perte de l'emploi ou le changement d'emploi. M. B... expose qu'au moment de l'accident, il était employé par la société Dauphinoise de Chauffage. Il ajoute qu'en date du 29 juillet 2010, il était licencié pour motif économique, en l'absence de toute possibilité de reclassement. Il précise sur ce point que son employeur n'ayant pu le remplacer pendant ses arrêts de travail, il a suppri