Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-14.988
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° E 20-14.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.988 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, et d'avoir limité à 30 000 euros l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs
AUX MOTIFS QUE les conclusions du docteur B..., expert ORL sont les suivantes : « M. O... a été victime d'une agression par coup de couteau au niveau de la région latéro cervicale gauche sous la base du crène. Cette lésion très hémorragique a entraîné une intervention chirurgicale d'extrême urgence. Il sera hospitalisé à l'hôpital d'Avicenne du 16/02/10 au 3/03/10. ( ) Il existe une incapacité totale de travail personnel dit 16/02/10 au 23/04/10 qui sera suivie d ‘une période de 2 mois à 50% d'ITP, puis les 2 mois suivants à 30% d'ITP. La date de consolidation sera fixée au 16/02/11. ( ) A la suite de cette agression, M. O... est dans l'impossibilité d'exercer sa profession de peintre. Une reconversion apparaît nécessaire tout en sachant que le niveau d'études limitera les possibilités de reconversion » ; que les conclusions du docteur Q..., expert psychiatre, sont les suivantes : « M O... présente un état dépressif sévère, c'est-à-dire caractérisé, évoluant depuis l'agression alliant une souffrance psychologique typique à des angoisses diffuses et fluctuantes qui évoluent dans un contexte de trouble posttraumatique. Il paraît pertinent de consolider ce patient, alors même qu'aucun soin n'a été initié. En effet, la sévérité du trouble, son ancienneté et l'impact qu'il a eu sur sa personnalité laisse craindre le peu d'amélioration. Si la prise en charge reste nécessaire, je suis sceptique sur son impact à moyen terme. L'état de consolidation peut correspondre à la précédente expertise du docteur L.... La date de consolidation à retenir est donc celle du 4 février 2012. Il existe, en lien direct avec l'agression un état de grande souffrance psychique qui, à lui seul, livre des séquelles qui "rendent" le sujet dans une incapacité permanente de travail ( ) » ; que M. O... sollicite à titre principal une somme de 24 378,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels calculée sur la base du SMIC, revalorisé, jusqu'au 29 février 2012 ; que les bulletins de salaires communiqués pour l'année 2008 (M. O... n'ayant commencé à travailler qu'au mois d'avril) révèlent qu'il travaillait pour la société Alpha Renov Bat en qualité de peintre en bâtiment ; que le sa