Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-15.008
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° F 19-15.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. K... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.008 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GAN assurances IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mutuelle confédérale d'assurances des débitants de tabac de France (MUDETAF), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La Mutuelle confédérale d'assurances des débitants de tabac de France (MUDETAF) a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la MUDETAF, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable l'action de M. U... à l'encontre de la MUDETAF et de l'avoir débouté de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle de la MUDETAF ;
Aux motifs que « lors d'une action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre d'un assureur, le point de départ de la prescription n'est pas la date de survenance ou de connaissance du sinistre mais celle de la connaissance du manquement à l'obligation contractuelle. Il apparaît, comme le soutient K... U... que ce n'est que lors du dépôt du rapport de M. J... , le 12 novembre 2013, qui a retenu comme cause des fissures affectant son habitation, les évènements climatiques ayant conduit aux arrêtés de catastrophe naturelle des 27 décembre 2000 et 20 juillet 2009, que l'action contre la MUDETAF, à laquelle il est reproché un manquement à ses obligations contractuelles du fait de son refus de garantie, a pu être engagée. L'assignation étant intervenue le 18 avril 2014, son action n'est pas prescrite. K... U... reproche à la MUDETAF d'avoir eu un "comportement déloyal et dilatoire lui faisant croire qu'il bénéficiait de sa garantie" et un manquement "à son obligation de loyauté" sans expliciter les fautes reprochées. Il convient de rappeler que dès le 7 décembre 2001, la MUDETAF a notifié à son assuré un refus de garantie sur la base des conclusions des deux experts qu'elle a mandaté. K... U... a eu connaissance des rapports du cabinet A... Q... et de la société Erg, selon courrier de la MUDETAF en date du 3 janvier 2002. Contestant leurs conclusions il a mandaté la société Ingerov dès le courant du mois de mars 2002. Cette société a conclu le 19 mars 2002 : cet ouvrage ( ) est assisé sur des sols médiocres qui peuvent tasser avec la baisse de la nappe phréatique ou avec un changement de teneur en eau ( ) la sécheresse peut être incriminée dans ce sinistre, les sols médiocres étant eux aussi l'objet de tassements lors de l'altération de leurs teneurs en eaux. A l'issue, la M