Deuxième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-16.537
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° T 19-16.537
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Le Centre de contrôle auto de Meaux (CCAM3), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.537 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... J..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mme N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Centre de contrôle auto de Meaux (CCAM3), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme N..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme J..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Centre de contrôle auto de Meaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre de contrôle auto de Meaux et le condamne à payer à Mme N... et à Mme J... la somme de 3 000 euros chacune ; rejette la demande de Mme J... formée contre Mme N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Centre de contrôle auto de Meaux (CCAM3)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité délictuelle de la SARL CCAM 3 était engagée vis-à-vis de Mme J... ; d'AVOIR condamné in solidum Mme N... et la SARL CCAM 3 à payer à Mme J... les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 581 euros au titre des frais de voyage en avion et de remplacement des pneumatiques et 412.80 euros au titre de l'expertise réalisée par BCA Expertise ; d'AVOIR condamné la SARL CCAM 3 à garantir Mme N... du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices subis ; et d'AVOIR condamné la SARL CCAM 3 à payer à Mme J... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
«Le défaut de conformité du véhicule :
L'ancien article L 211-3 du code de la consommation applicable avant l'ordonnance du 14 mars 2016 dispose que les relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur sont soumises aux dispositions du code de la consommation. Aux termes des anciens articles L 211-4 alinéa 1er, L 211-5 et L 211-7 alinéa 2 du même code, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
La compétence territoriale du tribunal de grande instance de Troyes n'est plus contestée à hauteur d'appel par Mme N... qui reconnaît donc ainsi que la transaction s'est opérée entre un professionnel et un consommateur même si elle persiste à soutenir dans ses écritur