Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-26.189

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 5217-1, alinéa 7, L. 5217-4, L. 5211-41, alinéas 2 et 3, et L. 5111-3, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, les deux premiers de ces textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 283 FS-P

Pourvoi n° J 19-26.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La Métropole Rouen Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-26.189 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société DR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Métropole Rouen Normandie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société DR, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), en application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, prévoyant qu'au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants, le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a créé l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé « Métropole Rouen Normandie » relevant de la catégorie des métropoles par transformation de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (la CREA). Le 27 janvier 2015, un titre exécutoire a été émis par le trésorier principal municipal de Rouen pour le compte de la CREA à l'encontre de la société DR (la société).

2. Par acte du 15 juin 2017, la société a assigné la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la CREA, en annulation de ce titre. Le 15 mai 2018, la CREA a relevé appel du jugement ayant accueilli la demande de la société qui a opposé l'irrecevabilité de cet appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La CREA devenue Métropole Rouen Normandie fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel et de la condamner aux entiers dépens du déféré et de la procédure d'appel au fond, alors « que, en vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par suite de sa transformation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2015, avait créé la métropole dénommée « Métropole Rouen Normandie », établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la CREA ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par la CREA, qu'elle était un établissement juridiquement distinct de la métropole, quand, en vertu de la loi, la métropole lui était substituée de plein droit en sorte qu'il devait être considéré qu'elle avait formé l'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 5217-4 et 5211-41 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5217-1, alinéa 7, L. 5217-4, L. 5211-41, alinéas 2 et 3, et L. 5111-3, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, les deux premiers de ces textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 :

4. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole, celle-ci est substituée de plein droit à celui-là. Aux termes du dernier, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette