Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.236

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 284 FS-P

Pourvoi n° Y 19-25.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a formé le pourvoi n° Y 19-25.236 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... S...,

2°/ à Mme W... V...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2019), suivant offre acceptée le 12 janvier 2013, la société Cofidis (la banque) a consenti à Mme V... et M. S... (les emprunteurs) un crédit à la consommation.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, alors « que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 311-5 du code de la consommation (devenu R. 312-10) n'exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l'encadré prévu à l'article L. 311-18 du même code, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4. Selon les deux premiers textes, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

5. Aux termes du dernier, qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :

« d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; »

6. Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

7. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré prévu à l'article R. 311-5 du code de la consommation s'entend de la somme totale que l'emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu'il l'a souscrite, l'arrêt retient que le coût de l'assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n'a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré, qu'ils n'ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu'ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;