Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-11.935
Textes visés
- Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 211 FS-P
Pourvoi n° M 20-11.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. V... U..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° M 20-11.935 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale-section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [...],
2°/ à Mme K... A..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les observations et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Gaillardot, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2019), Mme A... (la victime), embauchée par M. U... (l'employeur) en qualité d'employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d'un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyens réunis
Enoncé des moyens
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable, alors :
Premier moyen :
1°/ « que ni l'article L. 7221-1 du code du travail, ni les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoient à la charge du particulier employeur l'application des dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre 1 de la 4ème partie du code du travail ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte que, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur en sa qualité de particulier employeur, elle a constaté, à sa charge, « un manquement à son obligation de sécurité » telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble par refus d'application l'article L. 7221-1 du même code, et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute autre cause justificative ; qu'en se déterminant, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d'une exceptionnelle gravité, à l'origine de l'accident du travail dont Mme A... a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Second moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'ils doivent tenir compte de sa qualité de particulier employeur ; qu'en déduisant la conscience du danger de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, et hors toute expertise du balcon, selon lesquelles d'une