Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-23.728
Textes visés
- Article L. 8222-2 du code du travail.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 302 FS-P-R
Pourvoi n° J 19-23.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° J 19-23.728 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Soleco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soleco, et l'avis écrit de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Le Fischer, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 août 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a établi le 26 août 2016 contre la société Soleco (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l'un de ses co-contractants.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de la commission de recours amiable et le redressement alors « que sauf lorsque le juge l'ordonne dans le cadre de l'instance, l'URSSAF n'est pas tenue de verser aux débats le procès verbal constatant le délit de travail dissimulé qui a justifié la mise en oeuvre de la solidarité financière ; qu'en l'espèce, en retenant pour annuler le redressement opéré au titre de la solidarité financière à l'encontre de la société Soleco que l'URSSAF n'avait pas versé aux débats le procès verbal qui était mentionné dans la lettre d'observations quand aucune demande n'avait été formulée en ce sens ni par les premiers juges, ni dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L.8222-1, L.8222-2 du code du travail du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
6. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
7. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
8. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme d