Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-24.135

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 161-17, alinéa 2, et L. 381-1, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-P

Pourvoi n° B 19-24.135

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme U..., veuve S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° B 19-24.135 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... U..., veuve S..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U..., veuve S..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) ayant refusé de reporter la date d'effet de sa pension personnelle au 1er janvier 1987, Mme S... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa fin de non-recevoir, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, la cour d'appel a relevé que l'action dont était saisie la juridiction ne visait pas à contester l'absence de rétroactivité dans l'attribution de la pension de retraite mais avait trait à la responsabilité de la caisse au titre d'un manquement à son obligation d'information, et que le contentieux de la responsabilité des organismes sociaux n'imposait pas la saisine préalable, à peine d'irrecevabilité, de la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel ayant retenu, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, que la caisse ne faisait pas la preuve de la date de remise à l'assurée de la décision du 4 juin 2013 lui attribuant une pension personnelle à compter du 1er janvier 2013, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif dont fait état le moyen.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne sont débiteurs des obligations d'information définies par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale qu'à l'égard de leurs ressortissants et non à l'égard de titulaires de droits dérivés ; que n'ont la qualité de ressortissants que les assurés affiliés de façon continue, régulière au régime général en raison de leur activité salariée ou indemnisés au titre du chômage, de la maladie ou de l'invalidité, et non les bénéficiaires de l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, qui n'ont jamais exercé aucune activité salariée ; qu'en jugeant que l'assurée, qui était affiliée à l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, et qui n'avait jamais exercé d'activité salariée, avait la qualité de ressortissante du régime général dont la caisse avait la gestion, de sorte que cette dernière avait une obligation d'information à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'obligation d'informat