Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-21.487
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° Y 19-21.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Vaepa, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.487 contre l'arrêt n° RG : 17/11936 rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Vaepa, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), par acte notarié du 31 décembre 2009, la société Vaepa (l'emprunteur) a acquis deux lots situés dans un ensemble immobilier et contracté auprès de la société BNP Paribas (la banque) deux prêts destinés, le premier, au financement de l'acquisition et, le second, à la réalisation de travaux de réhabilitation de l'immeuble conduits par l'intermédiaire de l'association syndicale ASL du Pont d'Asnières (l'association). L'acte précisait, quant au second prêt, que le concours serait débloqué à hauteur de 120 692 euros au moyen de règlements effectués directement par la banque aux entrepreneurs sur présentation des factures ou attestations d'avancement des travaux.
2. Par acte du 18 février 2016, l'emprunteur a assigné en indemnisation la banque, en invoquant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en versant les fonds à l'association. La banque a opposé la prescription qui a été constatée pour les règlements effectués avant le 18 février 2011.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des règlements effectués après le 18 février 2011, alors :
« 1°/ que la clause d'un contrat de prêt subordonnant l'exécution d'un ordre de paiement au respect d'une formalité destinée à assurer la bonne affectation des fonds prêtés est stipulée dans l'intérêt commun des parties, de sorte que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en jugeant que toute clause contractuelle soumettant la banque à une obligation quant à la destination des sommes débloquées était réputée rédigée en sa faveur, de sorte qu'elle était en droit de ne pas l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du même code ;
2°/ que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en se fondant, pour débouter l'emprunteur de ses demandes, sur la circonstance inopérante que la clause prévoyant que la banque règle directement les entrepreneurs sur production de leurs factures en original n'était imposée par aucun texte, la cour d'appel a encore violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du même code ;
3°/ qu'en retenant qu'en signant des ordres de déblocage de fonds portant la mention « bon pour accord de virement » ou « bon pour déblocage des fonds », l'emprunteur avait implicitement mais nécessairement sollicité une révision du contrat signé, que la banque avait acceptée en l'exécutant, de sorte qu'elle n'encourait aucun grief, quand la clause prévoyant les modalités contractuelles de déblocage des fonds avait précisément pour objet d'obliger la banque à ne se dessaisir des fonds qu'après s'être assurée de leur emploi conforme aux prévisions du contrat principal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la volonté de l'emprunteur de modifier le contrat sur ce point, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147,