Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-21.657

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° G 19-21.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. Q... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.657 contre l'arrêt n° RG : 17/11932 rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), M. F... (l'emprunteur) a, par acte notarié du 23 décembre 2009, acquis deux lots situés dans un ensemble immobilier et, selon offre acceptée le 19 décembre 2009, contracté auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt destiné au financement de l'acquisition et à la réalisation de travaux, Le contrat prévoyait que ce concours serait débloqué pour partie par virement sur le compte du notaire rédacteur de l'acte et pour le solde, par chèques libellés à l'ordre des entrepreneurs, sur présentation par ceux-ci d'originaux de factures.

3. Par acte du 18 février 2016, l'emprunteur a assigné en indemnisation la banque, en invoquant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en versant les fonds à l'association. La banque a opposé la prescription qui a été constatée pour les règlements effectués avant le 21 mars 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du règlement effectué le 21 mars 2011, alors :

« 1°/ que la clause d'un contrat de prêt subordonnant l'exécution d'un ordre de paiement au respect d'une formalité destinée à assurer la bonne affectation des fonds prêtés est stipulée dans l'intérêt commun des parties, de sorte que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en jugeant que toute clause contractuelle soumettant la banque à une obligation quant à la destination des sommes débloquées était réputée rédigée en sa faveur, de sorte qu'elle était en droit de ne pas l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du même code ;

2°/ que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en se fondant, pour débouter l'emprunteur de ses demandes, sur la circonstance inopérante que la clause prévoyant que la banque règle directement les entrepreneurs sur production de leurs factures en original n'était imposée par aucun texte, la cour d'appel a encore violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du même code ;

3°/ qu'en retenant qu'en signant un ordre de déblocage de fonds portant la mention « bon pour déblocage des fonds », l'emprunteur avait implicitement mais nécessairement sollicité une révision du contrat signé, que la banque avait acceptée en l'exécutant, de sorte qu'elle n'encourait aucun grief, quand la clause prévoyant les modalités contractuelles de déblocage des fonds avait précisément pour objet d'obliger la banque à ne se dessaisir des fonds qu'après s'être assurée de leur emploi conforme aux prévisions du contrat principal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la volonté de l'emprunteur de modifier le contrat sur ce point, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1du même code. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que la clause prévoyant que la banque réglerait directement les entrepreneurs sur production de leurs factures n'était imposée par aucun texte, l'arrêt constate que le