Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-23.778
Textes visés
- Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° P 19-23.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme E... S..., domicilie [...] ,
2°/ M. O... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. B... S..., domicilié [...] ,
agissant tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de D... S...,
4°/ Mme H... S..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure U... L..., et en qualité d'ayant droit de D... S...,
ont formé le pourvoi n° P 19-23.778 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... G..., domicilié [...] , 3°/ à la société Clinique de Saint-Omer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E... S..., de MM. O... et B... S... et de Mme H... S..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique de Saint-Omer, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 août 2019), D... S... est décédé le 28 novembre 2007, après avoir subi, le 16 novembre 2007, au sein de la société Clinique de Saint-Omer (la clinique), une ablation de la glande sous-maxillaire réalisée par M. T... (le chirurgien) avec le concours de M. G... (l'anesthésiste) et présenté en post-opératoire un hématome cervical. 2. Mme E... S..., son épouse, MM. O... et B... S... et Mme H... S..., leurs enfants, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de D... S..., ainsi que Mme H... S... agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, U... L... (les consorts S...), ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, le chirurgien et l'anesthésiste, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.
3. Le chirurgien et la clinique ont été déclarés responsables d'une perte de chance de survie de 70 % subie par D... S... au titre d'un retard de prise en charge de la complication post-opératoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Mme E... S... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation due au titre de son préjudice économique, alors, « que le préjudice lié à la perte des revenus qu'apportait la victime décédée au sein du foyer ne cesse pas à la date prévisible de l'âge de la retraite de celle-ci ; qu'en écartant la capitalisation sur un indice viager et, partant, l'indemnisation du préjudice économique subi par l'épouse postérieurement à la date à laquelle elle fixait le dépa