Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-23.289
Textes visés
- Articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° H 19-23.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. W... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.289 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Productions Tony Comiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Métropole télévision, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Productions Tony Comiti, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2019), le 1er avril 2012, la chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage intitulé « L'énigme W... F... » réalisé et produit par la société Productions Tony Comiti, ayant pour objet les faits commis en mars 2012 par W... F..., qui a tué sept personnes dont trois enfants, avant d'être abattu le 22 mars 2012.
2. Par acte du 7 novembre 2013, M. W... F... (M. F...), homonyme de l'auteur des faits et dont la photographie avait été diffusée par erreur lors de ce reportage, invoquant une violation de sa vie privée et du droit dont il dispose sur son image, a assigné en indemnisation la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne de télévision M6, sur le fondement de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société Productions Tony Comiti est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. F... fait grief à l'arrêt de requalifier son action en une action en diffamation, prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société Métropole télévision, alors « que la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont personnellement destinées, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; que la publication du nom et du visage d'un homonyme de la personne diffamée ne suffit pas à faire rejaillir cette diffamation sur cet homonyme, sauf si l'erreur commise porte sur l'identité même des deux personnes ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'action d'un homonyme de W... F... en indemnisation du préjudice causé par la diffusion de son visage pour illustrer un reportage sur ce dernier, n'était pas une action en réparation pour atteinte au droit à l'image mais une action en diffamation qui aurait dû respecter les dispositions de la loi sur la presse, cependant que cette diffusion ne s'accompagnait d'aucune confusion sur l'identité de ces deux personnes de sorte que les propos diffamatoires ne visaient pas personnellement cet homonyme, la cour d'appel a violé les articles 9 et 34 du code civil et 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.»
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société Productions Tony Comiti conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire à la position prise par M. F... devant la cour d'appel.
5. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire aux conclusions en appel, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
6. La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation.
7. Pour requalifier en action fondée sur une diffamation l'action exercée par M. F..., l'arrêt retient que, dans son assignation, celui-ci expose que, en diffusant sa photographie au lieu de celle de l'auteur des faits, la chaîne l'a présenté comme l'auteur de ceux-ci et a créé une confusion dans l'esprit du public.
8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. F... invoquait l'atteinte portée au droit dont il dispose sur son image et sa vie privée du fait de cette diffusion et le reportag