Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-15.549
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° U 19-15.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ La société [...], groupement foncier agricole,
2°/ la société [...], société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-15.549 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... X...,
2°/ à M. T... X...,
3°/ à Mme H... X...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation.
MM. V... et T... X... et Mme H... X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des sociétés [...] , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence et de MM. V... et T... X... et de Mme H... X..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2019), par acte notarié du 12 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. T... X... un prêt de 950 000 euros, remboursable en une échéance le 9 novembre 2009, avec affectation hypothécaire d'une maison d'habitation. Par jugement d'adjudication du 4 avril 2011, celle-ci a fait l'objet d'une vente forcée.
2. Par actes des 2 et 3 mai 2011, M. T... X... a cédé à ses enfants V... et H... X... et à leur mère, Mme G... S..., l'intégralité des parts sociales qu'il possédait dans le groupement foncier agricole [...] et la société civile immobilière [...] (les sociétés [...] et [...]) qu'il avait constitués le 10 décembre 2007 avec eux et qui avaient acquis différentes parcelles comportant des bâtiments.
3. Le 1er février 2013, M. T... X... a saisi la commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 29 mars 2013, a déclaré recevable sa demande, ce que la banque a contesté le 15 avril 2013. Par jugement du 28 juillet 2014, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi et de l'organisation de son insolvabilité.
4. Par acte du 22 janvier 2015, la banque a assigné les sociétés [...] et [...] ainsi que M. T... X..., Mme H... X... et M. V... X... (les consorts X...) pour voir déclarer inopposables à son égard les cessions de parts sociales intervenues entre eux, comme constituant des donations déguisées.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
5. Les sociétés [...] et H... ainsi que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire recevable l'action de la banque et, en conséquence, de déclarer inopposables à celle-ci les donations déguisées consentie par M. T... X... au profit de Mme H... X..., de Mme G... S..., de M. V... X..., alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'action du prêteur en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ; que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription ; que, si les conclusions constituent une demande en justice et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué, encore faut-il qu'elles émanent du créancier ; en l'espèce, pour déclarer recevable l'action de la banque, après avoir relevé que la banque avait consenti, le 12 novembre 2007, un prêt à M. T... X... remboursable en une échéance le 9 novembre 2009, que la maison d'habitation qui avait été donnée