Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-15.869

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° S 19-15.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. N... T...,

2°/ Mme J... X..., épouse T...,

domiciliés tout deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-15.869 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M.et Mme T..., de Me Le Prado, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2019), le 15 juin 2011, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme T... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Le Partenaire de l'habitat (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture d'une installation photovoltaïque, financé par un crédit souscrit auprès de la société Financo (la banque). Le vendeur a été mis en liquidation judiciaire le 28 mars 2014 et M. K... désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

2. Le 17 mars 2016, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt et de dommages-intérêts. Les emprunteurs ont appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire du vendeur et sollicité l'annulation des contrats précités et le rejet des demandes en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, de celle du prêt et de les condamner solidairement à payer à la banque les sommes de 18 224,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2015, au titre du prêt, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de service, le professionnel lui communique....les caractéristiques essentielles du bien ou du service, comprenant, outre les caractéristiques techniques, leur marque, leur rendement attendu, le prix unitaire des éléments, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de la garantie..., les informations précises sur son identité, son activité, le nom du démarcheur...; qu'à l'appui de leurs décisions, les juges du fond ont estimé que les équipements et prestations de service associées étaient indiqués par le bon de commande qui fait mention du délai de livraison et de pose, des caractéristiques des biens vendus et des services proposés, qu'il précise la nature exacte du bien vendu, le nombre de panneaux, leur puissance, leur type et la référence de la norme technique qui leur est applicable, la marque de l'onduleur et le modèle choisi, ainsi que la puissance totale de l'installation ; qu'en statuant ainsi bien que le bon de commande ne mentionne pas le rendement attendu en condition d'exploitation de l'installation, la puissance indiquée n'étant qu'une puissance créte, que le délai d'installation ne soit donné « qu'à titre indicatif sans garantie » et « sans retenue ni indemnité » en cas de dépassement de délai, que le prix unitaire des éléments n'ait pas été indiqué et qu'il n'y ait eu aucune ventilation entre le prix de la fourniture des biens et celui des prestations de service lesquelles n'ont pas été précisées, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 121-1 ancien, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt mentionne que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire du vendeur.

5. Il s'en déduit que le litige n'oppose plus que la banque aux emprunteurs et ne peut dès lors concerner que leurs obligations respectives.

6. Dès lors, le moyen, qui critique le rejet de la demande de nullité du contrat de vente, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris sa en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors « que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la d