Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-23.910

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° H 19-23.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société SFMI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Agecomi, a formé le pourvoi n° H 19-23.910 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SFMI, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), par acte du 11 mars 2013, l'association agréée d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'association) a assigné les sociétés Ambition Loire Ain lyonnais et Ambition Isère Savoie (les sociétés), en suppression de certaines clauses de leur contrat-type de construction comme illicites ou abusives et en cessation d'agissements illicites. Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d'appel de Lyon a déclaré abusives et non écrites certaines clauses du contrat, déclaré illicites certaines pratiques, et condamné les sociétés à payer à l'association la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêté du 24 avril 2018, le préfet de l'Essonne a retiré l'agrément de l'association.

2. Soutenant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon avait été surpris par la fraude de l'association, les sociétés, aux droits desquelles se trouve la société SFMI, ont formé un recours en révision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société SFMI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, la société SFMI faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, aux pages 7 à 12, qu'il résulte de la décision du préfet de retirer à l'association son agrément en tant qu'association de défense de consommateurs, que l'association a menti notamment sur la situation géographique de son activité, sur l'identité de son président de fait non habilité à être président de droit et sur son absence d'indépendance vis à vis d'un cabinet d'avocat ; qu'en se bornant à écarter la fraude sur le seul fait que l'association n'avait pas dissimulé le retrait de l'agrément, sans vérifier si le fait pour l'association d'avoir menti sur les conditions nécessaires à l'obtention d'un agrément préfectoral, ne lui avait pas permis d'obtenir de la cour d'appel de Lyon le versement d'une indemnisation indue au titre des intérêts de consommateurs qu'elle ne pouvait défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile, L. 621-1, L. 621-2, L. 811-1 et L. 811-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'au jour de l'introduction de l'instance, l'association disposait d'un agrément qui ne lui avait été retiré par l'arrêté préfectoral qu'à compter de sa notification et que l'association avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'une procédure de retrait d'agrément avait été engagée à son encontre, sans pouvoir présumer du sens de cette procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une fraude de l'association.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFMI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SFMI.

IL EST F