Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-17.060

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° M 19-17.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. B... R...,

2°/ Mme J... V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-17.060 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Cap soleil financements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Aragon immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. G... I..., liquidateur, domicilié [...] ,

5°/ à la société Elite Insurance Compagny LTD, dont le siège est [...] ), représentée par la société EISL European Insurance Service LTD, domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. R... et de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... et de la société [...] , après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. R... et Mme V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aragon immobilier, la société Cap soleil financements et la société Elite Insurance Compagny LTD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2019), M. R... et Mme V... (les acquéreurs) ont, par acte dressé par M. M... (le notaire) du 17 décembre 2015, acquis une maison individuelle en ossature bois de la société Aragon immobilier (le vendeur).

3. Invoquant des désordres structurels affectant leur bien, les acquéreurs ont assigné en responsabilité et indemnisation le notaire et la SCP [...] (la SCP) ainsi que le vendeur, placé en liquidation amiable, et M. I..., son liquidateur, qui ont appelé en garantie la société Cap soleil financement et son assureur, la société Elite Insurance Compagny.

4. La responsabilité de la société Cap soleil financement a été écartée comme n'étant pas intervenue dans la construction de la maison et le vendeur ainsi que M. I... ont été condamnés à payer différentes sommes aux acquéreurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. R... et Mme V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'égard du notaire et de la SCP alors :

« 1°/ qu'en vertu de son devoir de conseil, le notaire a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; qu'il en résulte que si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, ne commet une faute en les tenant pour exactes que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; qu'en décidant néanmoins que les acquéreurs n'étaient pas fondés à reprocher au notaire de n'avoir pas vérifié les déclarations du vendeur selon lesquelles la société Cap soleil financements avait réalisé les travaux, au motif inopérant qu'il ne disposait pas d'éléments de nature à le faire douter de la véracité de telles déclarations, bien qu'il lui ait appartenu, en toute hypothèse, de procéder à leur vérification, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en vertu de son devoir de conseil, le notaire a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; qu'il est dès lors tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, le caractère certain des éléments portés à sa connaissance par les parties à l'acte et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; qu'en décidant néanmoins que les acquéreurs n'étaient pas fondés à reprocher au notaire de n'avoir pas vérifié que la société Cap soleil financements avait effectivement réalisé les travaux, motifs pris que le vendeur lui