Première chambre civile, 8 avril 2021 — 20-15.058
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° F 20-15.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. G... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-15.058 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... P..., veuve L...,
2°/ à M. W... L...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme J... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. C... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., de M. et Mme L..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... R... de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour autant, M. R... ne démontre pas la faute qu'aurait commise ses associés potentiels et ne peut valablement soutenir que la perte de chance d'acquérir l'étude d'Antibes n'est pas le résultat de son propre comportement ; qu'en effet, si la non restitution du prix de cession versé prématurément peut être un frein à l'achat d'autres parts sociales, encore faut-il que cet achat n'ait pas été réalisé antérieurement à sa renonciation unilatérale d'acquérir les parts sociales de Maitre L... et Maitre T... ; qu'or il ressort du jugement du tribunal de Grasse qui l'a annulé que l'acte de cession de parts passé entre Maître R... et Maitre A... de la Scp [...] est du 20 mai 1995 ; qu'aux termes de ce jugement il est indiqué que le contrat de cession prévoyait un financement par prêt ; qu'il était également indiqué que la cession était conditionnée à la cession par Maître R... de ses parts acquises dans la Scp [...] ce qui a été jugé potestatif ; qu'enfin, l'exposé du litige de la décision susvisée mentionne que Maitre R... a justifié être en mesure de financer le rachat des parts sociales ce qui a été vérifié par monsieur le procureur de la République intervenant aux débats ; que ces éléments démontrent que ce n'est pas comme il le prétend le seul fait que Maîtres L... et T... aient refusé de restituer le prix de cession qui lui a fait perdre une chance d'acquérir mais tout simplement l'annulation de l'acte de cession du fait de sa condition potestative sollicitée par Maître A... ; que son engagement dans l'acte de cession de parts de l'étude d'Antibes alors même qu'il était toujours dans les liens des engagements de cession de parts de maître L... et Maître T... et qu'il avait commencés à exécuter, que ces derniers contestaient qu'il puisse unilatéralement les révoquer, était risqué et il est seul responsable du refus de Maître A... de poursuivre l'exécution du contrat et d'en avoir obtenu en justice l'annulation ; qu'il ne peut ainsi attribuer la responsabilité de la chance qu'il a perdue d'acquérir les parts de l'étude d'Antibes à Maître L... et Maitre T... ; qu'enfin, les faits constitutifs de manquements à l'obligation de bonne foi contractuelle ne sont pas caractérisés ni démontrés par les procédures tant civiles que pénales engagées par Maitre R... de sorte qu'il n'établit aucun préjudice à son encontre ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l&ap