Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-21.722

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10295 F

Pourvoi n° D 19-21.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La Société financière d'investissement immobiliers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Hotu Tia, dont le siège est [...] ,

3°/ M. D... H..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... C..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-21.722 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... I..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Varney, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. M... K...,

5°/ à Mme F... B..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société financière d'investissement immobiliers, de la société Hotu Tia et de MM. H... et C..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. X..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société financière d'investissement immobiliers, la société Hotu Tia et MM. H... et C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société financière d'investissement immobiliers, la société Hotu Tia et MM. H... et C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société SFII à rétrocéder gratuitement à M. X... « les deux parcelles de terrain situées à [...] , détachées des lots 3 et 4 du partage judiciaire du lot 10 de l'ancienne propriété Manate d'une contenance de 8 580 m² dénommée [...] et celle d'une contenance de 1 230 m² dénommée parcelle [...], acquises par celle-ci sur adjudication le 19 avril 2000 », désigné M. le Président de la chambre des notaires de Papeete ou son délégataire pour procéder aux formalités nécessaires et débouté la société SFII de toutes ses demandes,

Aux motifs propres que « La société civile immobilière "Société Financière d'Investissements Immobiliers" (dite société SFII), ainsi que la société civile de participation Hotu Ti'a (ci-après désignée SCP Hotu Ti'a), Monsieur D... H..., Monsieur Y... C... et les époux M... et F... K..., née B..., soutiennent tout d'abord dans leurs écritures que la convention du 27 avril 2000 n'est pas opposable à la première aux motifs qu'il s'agissait d'une promesse de porte-fort conclue exclusivement entre Messieurs S... X... et M... K..., tous deux professionnels du droit, que cette promesse n'a jamais été ratifiée, que leur commune intention était bien de conclure des engagements exclusivement personnels et réciproquement et, enfin, que les conditions précises dans lesquelles un gérant peut souscrire un engagement au nom de sa société ne sont pas réunies en l'espèce.

L'article 1120 du Code civil énonce : "Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement".

L'application de cette qualification à la "convention" conclue le 27 avril 2000 entre Monsieur S... X..., huissier de justice, et Monsieur M... K..., principal clerc de notaire, suppose de démontrer que la société SFII était un tiers à ce contrat et que Monsieur K..., quoiqu'en étant le gérant, s'est contenté de promettre po