Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-23.473
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° H 19-23.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme Y... W..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme H... E..., épouse L..., domiciliée [...] ,
3°/ M. O... E..., domicilié [...] ),
4°/ M. S... E..., domicilié [...] ),
ont formé le pourvoi n° H 19-23.473 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes W... et E... et de MM. O... et S... E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes W... et E... et MM. O... et S... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mmes W... et E... et MM. O... et S... E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juillet 2003, la demande de capitalisation formée par les consorts E... s'agissant des intérêts relatifs aux condamnations prononcées par ce jugement du 17 juillet 2003 à l'encontre de M. P... A... C..., d'AVOIR condamné les consorts E... à payer à M. P... A... C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et de les AVOIR condamnés à assumer la charge des dépens exposés en appel ;
AUX MOTIFS QUE « c'est avec justesse que le tribunal a considéré que la juridiction saisie ne saurait intervenir dans l'exécution d'une décision définitive et que le jugement du (17 juillet 2003) ayant l'autorité de la chose jugée quant aux préjudices nés du traité de cession du 11 octobre 1993, il ne saurait être ajouté une demande non présentée ou naguère rejetée ; qu'ainsi, en est-il de la demande de capitalisation des intérêts, étant sur ce point indiqué en réponse à l'évocation de la compétence de la cour pour statuer (sur) une omission de statuer, que, si tant est qu'une omission sur ce point ait été commise, ce qui impliquerait qu'une demande de capitalisation des intérêts ait été formulée par les consorts E..., cette omission ne pourrait concerner que le jugement du (17 juillet 2003) de l'appel duquel la cour n'est nullement saisie et qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats » ;
1) ALORS QUE le titulaire d'une créance définitivement fixée peut, tant que la décision n'est pas exécutée, demander ultérieurement la capitalisation des intérêts susceptibles d'être produits par cette créance, sans que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la demande des consorts E... tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations prononcées par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 à l'encontre de M. P... A... C..., se heurtait à l'autorité de la chose jugée qui y était attachée même si elle n'avait pas été présentée devant le tribunal, de sorte qu'une telle demande ne pouvait être formulée devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1351 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil