Première chambre civile, 8 avril 2021 — 20-14.687
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° C 20-14.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme U... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-14.687 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... P... G... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme P... G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté « toutes autres demandes plus amples ou contraires », en ce comprise la demande de madame F... visant à voire ordonner une nouvelle expertise et d'avoir débouté en conséquence madame F... du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que, sur la demande d'expertise présentée par Mme F... : aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; l'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; en l'espèce, au soutien de sa demande de nouvelle expertise aux fins d'établir une perte de chance de recevoir des soins adaptés notamment par le biais d'une pose d'implant, Mme F... affirme avoir appris, en 2017, de son chirurgien-dentiste que toute pose d'implant lui était désormais interdite, du fait du risque d'ostéonécrose dû aux bisphosphonates contenus dans le Didronel, traitement médicamenteux dont elle affirme qu'il lui a été prescrit courant 2000 et 2002 par son médecin généraliste, le Dr K... afin de favoriser l'ostéointégration de l'implant posé ; Mme F... précise que durant la même période, Mme P... lui a de son côté prescrit du Structum ; il y a lieu d'observer, tout d'abord, qu'une telle demande d'expertise n'a pas été formulée par Mme F... devant le Tribunal de grande instance d'Orléans ; la question posée à la Cour est en conséquence de déterminer si cette demande est le complément nécessaire de celles qui ont été présentées aux premiers juges ; le préjudice invoqué par Mme F... pour fondement à sa demande d'expertise consisterait en la perte d'une chance de recevoir des soins adaptés, notamment par le biais d'une pose de nouvel implant, l'impossibilité d'une telle intervention du fait de la prise de Didronel constituant un élément nouveau, révélé postérieurement à la procédure de pourvoi en cassation ; il doit tout d'abord être relevé à cet égard que l'impossibilité alléguée ne procède que des seules affirmations de Mme F... de même que la réalité de la prescription elle-même, aucun élément de nature à les conforter n'étant versé aux débats ; de plus, la prescription de Didronel aurait été effectuée par le Dr K..., qui n'a pas été attrait en la cause, et non par M. X... ou M