Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-22.942

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° E 19-22.942

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.942 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... R..., domicilié [...] ,

3°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme E... C..., épouse L..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. M... S..., domicilié [...] ,

7°/ à M. I... P..., domicilié [...] , pris en qualité de maire de la [...],

8°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à l'association Sport-santé no limit, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boulloche, avocat de MM. R..., U..., S... et de Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de Me Le Prado, avocat de l'association Sport-santé no limit et de la Mutuelle assurance instituteur France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à M. R... la somme de 2 500 euros ainsi que la même somme à MM. U... et S.... La condamne à payer à M. P... et à la société Inter mutuelles entreprises, chacun, la somme de 3 000 euros, ainsi que la même somme à l'association Sport-santé no limit et à la Mutuelle assurance instituteur France. Condamne la société Generali IARD à payer à la SCP Boulloche, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard des fins de son appel et, en conséquence, d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamner provisionnellement à garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées par l'ordonnance du 19 octobre 2017 précitée V... R..., T... B..., Inter mutuelles Entreprises, D... X..., M... S..., W... U..., E... C... épouse L..., l'association Sport Santé No Limit, la Maif et le [...] en fonction des contestations sérieuses respectivement démontrées ;

AUX ENONCIATIONS QUE la cour d'appel était composée de Mmes Y... N..., K... A... et H... G... ;

ET AUX ENONCIATIONS QUE l'arrêt a été « signé par Madame Dominique BERTOUX, Conseiller et par Hervé CASTEL, lors du délibéré » ;

ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la cour d'appel était composée de Mmes Y... N..., K... A... et H... G..., indique que l'arrêt a été « signé par Madame Dominique BERTOUX, Conseiller et par Hervé CASTEL, lors du délibéré » ; qu'il ressort de cette énonciation qu'une personne qui n'était pas