Première chambre civile, 8 avril 2021 — 20-12.433

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10301 F

Pourvoi n° C 20-12.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-12.433 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société coopérative agricole Approv Canico, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bayer, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société coopérative agricole Approv Canico, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société Bayer la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société coopérative agricole Approv Canico ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir déclarer la SAS Bayer, fabricant du produit Movento et la société Canico, vendeur dudit produit, conjointement responsables des dommages occasionnés à son verger et, en conséquence, les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 112.332 euros en principal, outre la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U... critique le jugement déféré, en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité conjointe du fabricant du produit Movento, la Société Bayer, et du vendeur dudit produit, la Société Canico, s'agissant de dommages occasionnés à son verger consécutifs, selon lui, à l'application du produit Movento dans son verger de pêchers au printemps 2012 ; Qu'il fait valoir que les intimés ont manqué, au sens de l'ancien article 1147 du code civil, à leur devoir d'information exacte concernant la concentration de ce produit ; Qu'il est admis, au visa de l'article de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, qu'une obligation d'information à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien qui lui est livré ; Qu'il appartient au vendeur du produit, au fabricant du produit de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation d'information ; Qu'en l'espèce, le fabricant et le vendeur de ce produit restaient débiteurs d'une obligation d'information à l'égard de M. U..., qui, bien qu'acheteur professionnel, pour être un exploitant agricole expérimenté, n'avait toutefois pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien qui lui est livré, le produit Movento étant, à l'époque des faits concernés, au printemps 2012, un produit faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché provisoire récente ; Qu'il ressort des éléments produits aux débats par les débiteurs de l'obligation d'information que M. U... a été destinataire - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas - des données d'utilisation figurant sur l'étiquette du produit, l'autorisation de mise sur le marché proviso