Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.965
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° R 19-25.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1- La société Clinique [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.965 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... IY... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique [...], de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et IY... , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Clinique [...] et la condamne à payer à MM. Y... et IY... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Clinique [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... et Monsieur IY... recevables en leurs demandes reconventionnelles ;
- AUX MOTIFS QUE « la Clinique soutient à tort que les demandes indemnitaires des médecins seraient irrecevables, comme n'ayant pas été soumises au préalable de conciliation prévu par l'article 16 des contrats ;qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la procédure de conciliation préalable avait bien été mise en oeuvre en 2008, à l'initiative de la Clinique agissant en résiliation judiciaire des contrats aux torts des médecins, de sorte que, une fois l'instance engagée, les défenseurs étaient recevables à présenter des demandes reconventionnelles en lien avec cette rupture sans que, en l'absence de stipulation contraire des contrats, leur recevabilité soit subordonnée à la mise en oeuvre d'une nouvelle tentative de conciliation » ;
- ALORS QUE le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ; que l'objectif d'une telle clause est de rendre obligatoire l'examen des prétentions des parties par les conciliateurs amiables, avant que celles-ci ne soient éventuellement portées devant le juge judiciaire ; que pour écarter le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des docteurs Y... et IY... pour n'avoir pas été soumises à l'examen préalable des conciliateurs, la cour d'appel a retenu que la procédure de conciliation préalable avait bien été mise en oeuvre en 2008, à l'initiative de la Clinique agissant en résiliation judiciaire des contrats aux torts des médecins, de sorte que, une fois l'instance engagée, les défenseurs étaient recevables à présenter des demandes reconventionnelles en lien avec cette rupture ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soustrait à l'examen des conciliateurs, les prétentions formées à titre reconventionnel par les intimés, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, et 122 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique [...] à payer, à M. Y... les sommes de 524.086,20 € au titre de l'indemnité de rupture, de 184.971,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3.000 € au titre du préjudice moral et à M. IY... la somme de 544.163,40 € au titre de l'indemnité de rupture ;