Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-26.248
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° Y 19-26.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme T... C..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme D... A..., veuve C..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme X... C..., domiciliée [...] ,
4°/ M. K... B...,
5°/ Mme S... B...,
domiciliés tout deux [...],
6°/ Mme F... C..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-26.248 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Intermutuelles entreprise, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Matmut,
2°/ à la Clinique Beausoleil, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
4°/ au groupe Languedoc mutualité, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes X... et T... C..., de Mme C..., Mme A..., veuve C..., et de M. et Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Intermutuelles entreprise, de la Clinique Beausoleil et du groupe Languedoc mutualité, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes T... et X... C..., Mme A..., veuve C..., Mme C..., M.et Mme B...,aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes T... et X... C..., Mme A..., veuve C..., Mme C..., M.et Mme B...,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'expert ne retenait pas de faute de la clinique dans le suivi du patient, notamment du fait de son classement en catégorie ASA 2 et que l'expert ne retenait aucun lien de causalité entre le défaut de traçabilité du suivi infirmier après 22 heures et le décès constaté à 1 heure du matin, dit qu'en conséquence la responsabilité civile de la clinique Beausoleil n'est pas engagée et débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
Aux motifs propres que « sur la responsabilité de la clinique Beausoleil, la cour observe que le rapport d'expertise judiciaire énonce dans sa discussion effectivement une « absence de traçabilité de la SaO2 après 22 heures ; il aurait été nécessaire que l'infirmière vérifie la SaO2 30 à 60 minutes après son passage à 22 heures pour vérifier l'état du patient, la baisse de la SaO2 pouvant être en rapport avec une embolie pulmonaire minime » ; que l'expert ajoute cependant : « le patient ne se plaignait d'aucun signe ; il ne s'agit que d'hypothèse et non pas de certitude », puis sur la question des causes supposées du décès « aucune autopsie n'ayant été réalisée, nous ne pouvons qu'évoquer des hypothèses » ; qu'il conclut sur les hypothèses envisageables : « donc aucune certitude diagnostic, ni d'imputabilité » ; qu'il précise « il n'est pas possible de relier directement le manque de traçabilité du suivi infirmier post incident et le décès du patient » ;
que les consorts C... ne produisent en appel aucun élément probant au regard de l'expertise contradictoire réalisée, de nature à contester sérieusement le constat de l'expert de l'impossibilité d'affirmer une cause précise et certaine du décès en lien de causalité avec une défaillance de la prise en charge par la clinique Beausoleil ; que la cour précise que l'incinération du défunt n'a pas permis d'envisager de procéder à une autopsie ;
que, par ces motifs ajoutés et suffisants à eux seuls, sa