Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-20.977
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° U 19-20.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. W... F..., domicilié chez Mme Y..., [...] , représenté par M. D... S..., mandataire ad hoc, a formé le pourvoi n° U 19-20.977 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de M. N..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. L... la somme de 1 500 euros, ainsi que la même somme à M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. F....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes indemnitaires dirigées contre Me I... L... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur F... fait valoir que : - Me L... a méconnu son obligation de veiller tant aux intérêts du failli qu'à ceux des créanciers dont les droits respectifs se trouvent obérés par une déclaration de créance qu'il avait initialement contestée, - Me N... était tenu par une obligation de conseil et ne justifie pas de l'abandon de la contestation de créance qu'il avait initialement soutenue. Me L... soutient n'avoir commis aucune faute car il avait demandé au conseil de Monsieur F..., dès le 23 juillet 2008, de saisir le tribunal de grande instance de Grasse. Mais Me N... l'a informé de ce que son client souhaitait en terminer avec la procédure l'opposant au crédit mutuel afin de voir rapidement mettre un terme à la procédure de divorce engagée avec Madame M... depuis plus de 13 ans. Me N... aurait également indiqué que l'ordonnance serait vraisemblablement confirmée et qu'en toute hypothèse le crédit mutuel avait droit, en dépit d'une annulation éventuelle du prêt, au remboursement du capital et qu'il disposait toujours d'une sûreté réelle sur le bien immobilier. C'est au regard des éléments avancés par Me N... et de l'accord de Monsieur F... formalisé par courriel, qu'il a acquiescé à la déclaration de créance du crédit mutuel. Me L... relève en outre que Monsieur F... était partie à la procédure intentée devant le tribunal de grande instance de Grasse, ainsi que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'il pouvait, s'il le souhaitait, s'opposer à l'acquiescement mais qu'il s'en est abstenu. Me N... indique également qu'il n'était absolument pas acquis que les moyens de contestation de Monsieur W... F... prospérassent et que le tribunal de grande instance de Grasse considérât inopposable à ce dernier le prêt souscrit par Madame B... M... auprès du crédit mutuel. Dans la mesure où cette procédure aurait considérablement allongé les délais et par voie de conséquence retardé la détermination définitive du passif de M. W... F... ainsi que les opérations de liquidation du régime matrimonial dans le cadre de son divorce avec Madame B... M... , Me N... estime qu'il n'avait aucune raison légitime de dissuader son client d'acquiescer à la déclaration de créance puisqu'il voulait mettre un terme à la procédure de divorce au plus vite. Me N... verse aux débats au soutien de ses allégations un courrier élect