Première chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.791

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10307 F

Pourvoi n° D 20-13.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ Mme W... B..., épouse R...,

2°/ M. P... R...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 20-13.791 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. G... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Spinosi, avocat de M. O..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R... et les condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu l'existence d'un vice, considéré que la garantie des vices cachés était due, puis condamné M. et Mme R... à payer à M. O... deux sommes chiffrées à 8.147 €, s'agissant de la restitution partielle, et à 4.054,86 € au titre des frais d'expertise amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui en compromet son usage normal et antérieur à la vente ; que l'article 1642 du Code civil dispose, en outre, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, il est constant que M. G... O... a acquis, le 22 juillet 2011, auprès des époux R... un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN type Multivan au kilométrage de 154.000 km pour le prix de 18.500 € ; que la date exacte à laquelle M. O... a pris livraison du bien, le 3 août 2011 selon ce dernier, le 27 juillet 2011 selon les appelants, n'est pas déterminante pour la solution du litige ; qu'il apparaît que la panne est survenue entre le 6 août 2011, selon les déclarations de G... O..., lequel a relaté les faits dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la société CEACM, et le 31 août 2011 puisqu'il résulte d'un mail versé aux débats que les époux R... ont pris, à cette date, des nouvelles de la panne que M. O... a eu avec le van ; qu'il est donc établi que l'avarie est intervenue au plus tard un mois et 9 jours après la vente et en tout état de cause, alors que le véhicule n'avait effectué que 777 km depuis l'achat puisque lors de la réunion d'expertise, qui s'est déroulée le 21 novembre 2011, M. M... K... a relevé un kilométrage de 154.777 km au compteur ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise amiable établi, à la demande de M. G... O..., par M. M... K... de la Société CEACM et du rapport d'expertise amiable établi, à la demande des époux R..., par M. P... F... de la Société BCA, l'existence d'un vice affectant le véhicule puisque les deux experts automobiles ont constaté, lors des opérations d'expertises, la présence anormale d'huile moteur dans le vase d&apos