Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-24.297
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° C 19-24.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. F... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.297 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole consumer finance, anciennement dénommée Sofinco, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole consumer finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société Crédit agricole consumer finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs que devant la cour, M. P... soutient que son consentement au crédit a été donné par erreur et surpris par le dol, en raison de la présentation faite par l'intermédiaire de crédit ayant invoqué l'autofinancement des acquisitions et l'offre de contrat de crédit affecté qu'il aurait comprise comme une garantie de reversement de la subvention régionale, du crédit d'impôt et des sommes payées par EDF au titre du rachat de l'électricité produite.
M. P... ne démontre cependant pas en quoi les mentions figurant sur le document intitulé « consultation en énergie » établi par le vendeur du matériel où figurent des données prévisionnelles, certes distinctes avec la fiche prévisionnelle à destination de la CTC, caractérisent des manoeuvres l'ayant convaincu de contracter ou encore que le vendeur lui a dissimulé des informations dont il savait le caractère déterminant au sens des dispositions invoquées de l'article 1116 du code civil alors applicable.
Il ne peut pas non plus sérieusement soutenir qu'en signant un « bon de commande » où figurent en plus de son nom comme client, le montant du crédit ainsi que le nom du vendeur, il a pensé qu'il s'agissait en réalité d'une « garantie bancaire », les dits termes n'apparaissant à aucun moment dans les documents remis.
La taille insuffisante des caractères de l'offre n'est pas manifeste et surtout l'appelant n'a produit aucune pièce de nature à prouver que la taille de ces caractères est inférieure au corps huit exigé par la loi.
Enfin il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque agissement de la part de l'organisme prêteur avec l'intermédiaire de crédit, de sorte que sa demande de nullité pour vice du consentement doit être rejetée ;
ALORS QU'un simple mensonge peut constituer un dol ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. P... de ne pas démontrer en quoi les données prévisionnelles communiquées par le vendeur de matériel caractérisent des manoeuvres l'ayant convaincu de contracter, sans rechercher comme le lui demandait M. P..., si le commercial de la société Corsica Energies Nouvelles ne l'avait pas déterminé à consentir à l'opération d'acquisition d'installations photovoltaïque et thermodynamique dans le cadre de laquelle il lui a fait souscrire le crédit litigieux, en lui présentant des données prévisionnelles selon lesquelles l'acquisition de c