Première chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.978

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10311 F

Pourvoi n° H 20-13.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-13.978 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme D... N..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné M. B..., solidairement avec Mme N..., à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 186 982,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014 ;

Aux motifs que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur est (de) droit commun, aujourd'hui quinquennale en matière civile comme en matière commerciale, y compris en droit de la consommation, et pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal. En l'espèce, la quittance subrogative est en date du 8 septembre 2014 qui est la date du paiement de la caution à la banque, et la CEGC a engagé son action par assignation en date du 7 octobre 2014, de sorte que cette action n'est donc nullement prescrite ;

ALORS QUE l'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter la fin de nonrecevoir tirée de la prescription et condamner les emprunteurs à payer la somme de 186 982,83 € à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, professionnel ayant fourni un service financier en vue de garantir le remboursement des crédits immobiliers accordés aux époux B... par la Caisse d'épargne et de prévoyance, que son recours contre l'emprunteur est soumis à la prescription quinquennale de droit commun, y compris en droit de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L 137-2, devenu L 218-2, du code de la consommation par refus d'application, et 2224 du code civil, par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance L