Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-21.165
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° Y 19-21.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme W... C... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.165 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme C... P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... P... et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme C... P....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame W... C... de ses demandes dirigées à l'encontre de Maître O... N...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « chargé de procéder au partage de la communauté des époux P..., Me N... a transmis le 30 juin 1999, à l'avocat qu'ils avaient choisi pour faire homologuer l'acte contenant changement de leur régime matrimonial, une copie authentique de cet acte signé le 21 du même mois et un projet chiffré de partage ; qu'aux termes de ce courrier, le notaire remerciait le destinataire de lui adresser « le moment venu le jugement rendu par le Tribunal » ; que l'appelante reproche au notaire d'avoir ensuite cessé toutes diligences sans exécuter sa mission ; qu'elle allègue qu'informé en août 1999 de la réception par M. P... d'un avis de contrôle fiscal concernant la TVA perçue dans le cadre son activité professionnelle, Me N... a alors indiqué aux époux qu'il convenait d'arrêter les démarches en relation avec le changement de régime matrimonial ; cependant que le notaire conteste avec force cette allégation qui, comme il l'observe, ne fait l'objet d'aucune preuve ; qu'il convient de retenir qu'après la transmission faite par Me N... à l'avocat, la procédure d'homologation échappait au notaire et ne relevait pas de ses obligations ; que Mme C... fournit pour première pièce postérieure au 30 juin 1999 le courrier par lequel un autre avocat confirmait le 6 octobre 2003 à Me N..., ensuite d'un entretien téléphonique entre ces derniers le 3 de ce mois, « enclencher une procédure de séparation de corps » permettant d'obtenir celle des biens ; que le suivi des intérêts de Mme C... a ainsi été assuré par des avocats qu'aucun élément ne fait apparaître comme mandataires du notaire ; que le 20 juillet 2004, le second de ces avocats a adressé à Me N... un exemplaire du jugement de séparation de corps prononcé la veille et a mentionné dans cet envoi : « J'ai invité Madame P... à reprendre votre attache concernant le partage » ; qu'il est constant que Mme C... et M. P... ont rapidement repris contact avec Me N... en lui demandant de réactualiser le projet de 1999, ce sur quoi le notaire leur a expliqué l'impossibilité d'une simple réactualisation ; que le 7 avril 2005, l'avocat de Mme C... a écrit à Me N... pour lui indiquer qu'elle souhaitait voir ce notaire « préparer un projet de liquidation de la communauté » ; qu'il résulte d'un jugement rendu le 23 novembre 2009 puis de l'arrêt confirmatif du 16 décembre 2010 que Mme C... a proposé en 2006 de racheter la quote-part de son conjoint dans le bien immobilier qui compo