Première chambre civile, 8 avril 2021 — 19-22.006
Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° N 19-22.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. P... A...,
2°/ Mme H... K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-22.006 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant au droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, société d'exercice libéral à forme anonyme, anciennement dénommée Activ Eco, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. A... et de Mme K..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A..., et Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel,
D'AVOIR condamné solidairement M. A... et Mme K... à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 31 200 euros, sous déduction des échéances réglées.
AUX MOTIFS, sur la nullité des contrats, QUE « le premier juge a retenu que le bon de commande, s'inscrivant dans le cadre d'un démarchage à domicile, signé par les consorts ... et faisant office de contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation notamment quant aux modalités et délai d'exécution de la prestation et aux modalités de règlement, non précisées ; qu'il a, en outre, estimé qu'il ne peut être déduit de l'absence d'opposition à l'installation et de la signature du procès-verbal de réception que les consorts ... aient entendu renoncer à la nullité du contrat, résultat d'irrégularités dont ils n'avaient manifestement pas conscience à cette époque, et que les actes ainsi accomplis ne caractérisaient pas davantage une manifestation de volonté expresse et non équivoque de leur part de couvrir les irrégularités du bon de commande au sens de l'article 1338, alinéa 2, du code civil ; que s'agissant des modalités et des délais d'exécution, il s'avère, cependant, que le bon de commande litigieux comporte seulement une mention pré-imprimée en tout petits caractères selon laquelle « la livraison aura lieu sous 12 mois maximum suivant la disponibilité des produits commandés » et qu'ainsi il n'est pas totalement satisfait à la prescription de l'article L.121-23 du code de la consommation applicable au litige selon laquelle le contrat doit comporter la mention des « conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service» ; que par ailleurs, le même texte prévoit qu'en cas de vente à crédit, soient mentionnés au contrat, notamment, le taux nominal de l'intérêt ainsi que le taux effectif global. Or, en l'espèce, si le taux effectif global est bien indiqué, tel n'est pas le cas du taux nominal ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que, de la signature du bon de commande à l'installation et à la signature du procès-verbal de réception, les simples consommateurs que sont les consorts