Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-17.601

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 304 FS-D

Pourvoi n° Z 19-17.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.601 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts, et l'avis écrit de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé, le 26 mars 2015, à la société Gerstaecker Strasbourg - Le Géant des beaux arts (le donneur d'ordre) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations et majorations de retard dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. A..., exerçant sous l'enseigne société Euronett.

2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 23 décembre 2015, le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire du donneur d'ordre et d'annuler la lettre d'observations et la mise en demeure, alors « qu'aucune disposition légale ne délie l'URSSAF de son obligation de respecter le secret professionnel ; que le secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale lui interdit de communiquer au donneur d'ordre, tiers à la procédure pénale, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir communiqué au donneur d'ordre le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant et en jugeant qu'elle ne pouvait valablement exciper de la violation du secret professionnel dont ne s'était pas prévalu ce sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 11 et 114-1 du code de procédure pénale, les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble l'article L. 8271-8 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'URSSAF que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle était dans l'impossibilité de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé au donneur d'ordre en raison de son obligation de respecter le secret professionnel résultant du secret de l'enquête et de l'instruction diligentées au sujet de l'infraction constatée.

5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, respecte le principe du contradictoire et la garantie des droits de la défense l'URSSAF qui envoie une lettre d'observations précisant au donneur d'ordre les règles applicables en matière de solidarité financière, mentionnant le montant des cotisations dues par son cocontractant, rappelant que les cotisations mises à sa charge sont calculées au prorata de la valeur des prestat