Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-24.235
Textes visés
- Articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° K 19-24.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.235 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse) lui ayant décerné, le 27 octobre 2016, deux contraintes en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013, M. O... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de valider partiellement les contraintes, alors « que les cotisations dues au titre du régime complémentaire, institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, sont assises sur les revenus antérieurs du cotisant ; que n'étant pas calculées à titre provisionnel, elles ne peuvent donner lieu à régularisation ; qu'en retenant que la Caisse aurait dû procéder à des régularisations des cotisations pour les années 2012 et 2013, les juges du fond ont violé l'article 6 des statuts du régime complémentaire, ensemble l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
4. La cour d'appel était saisie d'un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
5. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la Caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
6. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
Mais sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
8. Il résulte du second de ces textes que la cotisation d'ajustement prévue par le premier est assise sur le revenu professionnel au sens de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.
9. Pour valider partiellement les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie pas, dans ses écritures ni dans ses explications, des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à la régularisation des cotisations dues par le praticien une fois ses revenus réels connus pour les années 2012 et 2013 et qu'elle n'explique pas davantage en quoi les calculs effectués par ce dernier sur la base de ses revenus réels seraient erronés.
10. En statuant ainsi, alors que les cotisations litigieuses, assises sur le revenu professionnel du praticien de l'avant-dernière année civile, n'étaient pas calculées à titre provisionnel et ne devaient pas être régularisées, la