Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.655
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvois n° à F 20-13.655 K 20-13.659 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [...], dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° F 20-13.655, H 20-13.656, G 20-13.657, J 20-13.658 et K 20-13.659 contre les arrêts n° RG : 18/19732, 18/19738, 18/19736, 18/19730 et 18/19734 rendus le 20 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ la société Ago, société anonyme,
2°/ la société Flo La Défense, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
3°/ la société Bistro romain Sud, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Flo gestion, société en nom collectif,
5°/ la société Les Petits Bofinger, société anonyme,
ayant toutes leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Ago, Flo La Défense, Bistro romain Sud, Flo gestion et Les Petits Bofinger, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-13.655, H 20-13.656, G 20-13.657, J 20-13.658 et K 20-13.659 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019, RG n° 18/19732, 18/19738, 18/19736, 18/19730 et 18/19734), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de [...] (l'URSSAF) a notifié aux sociétés Ago, Flo La Défense, Bistro romain Sud, Flo gestion et Les Petits Bofinger (les sociétés), le 29 octobre 2012, une lettre d'observations, suivie de mises en demeure.
3. Les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief aux arrêts de déclarer les appels recevables et d'annuler les redressements, alors :
« 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que les sociétés appelantes devaient être personnellement destinataires des avis de contrôle, qu'elles étaient individuellement tenues au paiement de leurs propres cotisations et contributions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité « d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions » des sociétés contrôlées et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d'un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu entre la société Hippo gestion et cie « représentée par M. T... Q..., gérant, et dénommée entreprise contractante » agissant « en qualité de mandataire des sociétés citées en annexe qui sont les sociétés mandantes » et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) « agissant pour le compte des URSSAF et dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante et des entreprises mandantes » ; que ce protocole prévoyait en page 3 (p. 3 § 1) « À compter du 1er janvier 2011, l'URSSAF [...] est seule habilitée à engager une procédure de contrôle des entreprises mandantes. » et rappelait en termes généraux la procédure applicable en précisant « À réception de l'avis de contrôle, les entreprises contractantes confirment l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur » (protocole TGE p. 3 § 3) de sorte que la société Hippo gestion et cie, qui était la seule entreprise contractante désignée par le protocole, était bien mandatée pour réceptionner l'avis de contrôle et confirmer l'adresse des établissements susceptibles de déteni