Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-24.213

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° M 19-24.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.213 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lagem, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de la société Lagem, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019) M. K... (la victime), salarié de la société Lagem (l'employeur), depuis le 2 octobre 2006, a effectué le 20 octobre 2010 une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical initial en date du 19 juillet 2007.

3. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors :

« 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe ainsi avant tout à l'employeur de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié, peu important que le risque ne lui ait pas été signalé ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposé à son poste de menuisier, au seul motif qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir été informée des problèmes de santé de son salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;

2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel la victime était exposé à son poste de menuisier, tout en constatant que les risques d'une exposition aux poussières de bois étaient expressément prévus par le tableau n° 47 des maladies professionnelles, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur ne pouvait ignorer ce danger et ne pouvait donc qu'en avoir conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;

3° / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles co