Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-14.084

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° X 20-14.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. Q... T..., pris en sa qualité de gérant de la société DBR, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 20-14.084 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits du Régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Angers, 9 janvier 2020), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations au sein de la société DBR (la société), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), venant aux droits du Régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui a constaté que le gérant de la société, M. T..., n'avait pas déclaré les revenus perçus pour les années 2008 à 2013, a adressé à ce dernier, à l'issue du contrôle, une lettre d'observations du 15 septembre 2014, comprenant un chef de redressement intitulé « II-RSI revenus non déclarés » d'un certain montant.

2. M. T... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le redressement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. T... fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement opéré sur les années 2009 à 2013 au titre de l'infraction de travail dissimulé, de valider la mise en demeure du 19 décembre 2014 pour un montant de 171 957,32 euros, de le condamner à verser à l'URSSAF, aux droits du RSI, la somme de 85 946 euros augmentée des majorations de retard pour les années 2009 et 2010, alors « que la substitution de la prescription quinquennale à la prescription triennale prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur ; qu'ayant constaté que, selon les déclarations de l'inspecteur du recouvrement dans le cadre de l'enquête pénale ouverte sur la plainte pour faux de M. T..., les inspecteurs du recouvrement avaient retenu l'existence d'un travail dissimulé pour fonder le redressement mais n'avaient pas estimé nécessaire de transmettre au parquet un procès-verbal d'infraction et que la lettre d'observations précisait qu'aucun procès-verbal pénal ne serait effectué, la cour d'appel, qui a cependant jugé que le procès-verbal de contrôle destiné au RSI relevant l'existence d'un travail dissimulé était un procès-verbal de constatation d'une infraction dissimulée permettant l'application de la prescription quinquennale, a violé les articles L. 8271-8 du code du travail, L. 243-7, L. 244-3 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par les articles L. 612-12 et L. 623-1 du même code, alors applicables, au recouvrement des cotisations dues au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles et à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions industrielles et commerciales, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement.

5. La cour d'appel, qui a constaté l'établissement d'un procès-verbal dont l'un des chefs de redressement portait sur un travail dissimulé au titre des revenus non déclarés, destiné au RSI, peu important le choix des inspecteurs de ne pas le communiquer au pro