Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.253
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° S 19-25.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-25.253 contre le jugement n° RG 15/02395 rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° RG 15/02395), rendu en dernier ressort, et les productions, à l'issue d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) au titre de l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a notifié, le 19 décembre 2014, un indu pour le compte de l'ensemble des organismes créanciers concernés, dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse d'Indre-et-Loire).
2. L'AP-HP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis
Enoncé des moyens
3. Par son second moyen, la caisse d'Indre-et-Loire fait grief au jugement de condamner l'AP-HP à lui rembourser les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la caisse ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l'une de ces sommes, et de dire que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la caisse qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en conditionnant le remboursement par l'AP-HP des coûts des séjours relatifs aux dossiers litigieux au versement effectif par la caisse d'Indre-et-Loire des sommes en question, quand pourtant aucune des parties n'avait discuté de la moindre condition au dit remboursement, le paiement des prestations étant acquis aux débats, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
4. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la caisse d'Indre-et-Loire fait grief au jugement de faire droit, concernant les autres dossiers, aux prétentions de l'AP-HP, de débouter la caisse d'Indre-et-Loire de ses demandes de remboursement, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 et la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle concerne ces autres dossiers, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, sur les 119 séjours pour lesquels des GHS avaient été facturés plutôt que des actes externes, l'AP-HP en avait retiré 69, d'un montant de 44 880,91 euros, de sorte que le litige ne portait plus que sur 50 séjours, correspondant à un indu de 30 215,43 euros ; qu'en affirmant que le montant global du litige s'élevait à 75 096 euros et en statuant sur l'intégralité des séjours, y compris les 69 séjours qu'il n'y avait plus lieu d'examiner, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. Après avoir relevé que l'intérêt global du litige s'élève à 74 096 eur