Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-14.435

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° D 20-14.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-14.435 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant au centre hospitalier universitaire [...], dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier universitaire [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) et les productions, en application d'un programme national portant sur le respect des dispositions réglementaires régissant la rétrocession de médicaments par les établissements de santé aux patients, le centre hospitalier universitaire [...] (le CHU) a fait l'objet, en juin 2009, sur son site de [...], d'un contrôle de facturation sur la base d'un échantillon, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008.

2. La caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) lui ayant notifié un indu, le 19 novembre 2010, suivi, le 30 mai 2011, d'une mise en demeure, le CHU a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée, en application de l'article L. 133-4 du même code, au professionnel de santé ou à l'établissement de santé par l'organisme d'assurance maladie comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations formulées par le professionnel ou l'établissement à la suite de la notification de payer qui lui a été adressée initialement ; que viole ces dispositions le juge du fond qui juge irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors que précisant que les observations présentées par l'établissement de santé n'apportaient aucun élément nouveau et n'appelaient donc aucune réponse de la part de la caisse, la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise en demeure litigieuse mentionnait « Vous avez formulé des observations par courrier le 2/12/2010. Après examen par l'échelon régional du service médical, je vous informe que les arguments présentés ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du service médical. En conséquence, les constats opérés et notifiés se trouvent confirmés et le règlement de la somme demandée, maintenu. », faisant ainsi apparaître que la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie était irrégulière car « les termes sus rappelés (qui) ne sauraient s'assimiler à des motifs », la cour d'appel a violé les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le professionnel ou l'établissement de santé peut, dans le mois suivant la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure prévue au même texte. Cette dernière comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse et la procédure de recouvrement subséquente, puis ordonner à la caisse de rembourser au CHU les sommes