Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-12.497

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civile et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
  • Articles 1315, devenu 1353 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° X 20-12.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-12.497 contre l'arrêt n° RG : 17/09818 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société des Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Galeries Lafayette, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2019, RG 17/09818), la société des Galeries Lafayette (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010 à la suite duquel lui ont été notifiées une lettre d'observations portant différents chefs de redressement puis une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées après une rupture non forcée du contrat de travail, alors :

« 1°/ qu'en cas de versement au salarié d'une indemnité transactionnelle à la suite de la rupture de son contrat de travail, il appartient au juge de rechercher, après analyse des termes de la transaction, quelle est la nature juridique des sommes versées ; qu'en l'espèce, pour annuler le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle versée aux salariés après rupture conventionnelle de leur contrat de travail, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de la lettre d'observations que les inspecteurs avaient procédé audit redressement sans aucune analyse des transactions et donc sans vérifier la nature salariale ou indemnitaire des sommes versées dans le cadre des transactions ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait à la cour d'appel, au besoin après avoir ordonné la production des transactions qui n'avaient pas été versées aux débats, de procéder elle-même à leur analyse et de rechercher quelle était la nature juridique des sommes versées dans le cadre desdites transactions, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

2°/ qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en reprochant à l'URSSAF, pour annuler le redressement litigieux, de ne pas avoir analysé les transactions et vérifié la nature des sommes versées dans ce cadre, ni justifié comme avancé que ces transactions prévoyaient le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, lorsqu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que les indemnités transactionnelles versées postérieurement à la rupture conventionnelle des contrats de travail compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

3°/ qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1