Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.999

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° E 20-13.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme O... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.999 contre le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saintes, 20 janvier 2002), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à Mme K... (la cotisante) un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que toute loi qui prescrit à un agent l'accomplissement d'un acte obligatoirement avant l'expiration d'un délai a nécessairement pour conséquence de le constituer forclos s'il agit une fois ce délai expiré ; que l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que « La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée » ; qu'en jugeant que ce délai, dont le terme ultime (dies a quem) est fixé un dernier jour ouvré, et avant l'expiration duquel les cotisations qu'ils visent doivent être appelées « au plus tard », n'était prescrit qu'à titre indicatif, et n'affectait donc que la date d'exigibilité des cotisations qui avaient été réclamées à la cotisante en l'espèce après le 30 novembre 2017, le tribunal a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'un appel de cotisation est un avis d'échéance portant sur le paiement de cotisations ; que l'appel de cotisation portant sur des cotisations indues est nul ; qu'en jugeant que Mme O... K..., qui soutenait que les cotisations qui lui étaient demandées étaient indues, n'était pas recevable à demander la nullité de l'appel de cotisations aux termes duquel elles lui étaient réclamées, aux motifs inopérants que cet appel de cotisations ne constituait pas un acte administratif, le tribunal a violé les articles 6,1108 et 1326 du code civil et 112 et 117 du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

6. Il résulte de ces textes que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

7. Le jugement retient que le non-respect de la date d'appel à cotisation fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement.

8. Par ce motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la d