Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.963

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° P 19-25.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.963 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. N... A..., [...] , représentée par son liquidateur en exercice, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharmacie [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2019), la pharmacie [...] (la pharmacie) a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur la période du 1er juin 2011 au 30 juin 2013, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a notifié, le 29 août 2014, un indu correspondant à des anomalies de facturation.

2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il annule la notification d'indu résultant de la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2014 en tant qu'elle porte sur la période du 1er juin 2011 au 9 septembre 2012, alors « qu'en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; qu'en annulant partiellement la notification d'indu, au motif inopérant que la caisse avait appliqué à tort les dispositions issues du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, quand la pharmacie a eu la possibilité de débattre du bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :

4. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu sur le fondement du premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction.

5. Pour annuler partiellement l'indu litigieux, l'arrêt retient que la caisse reconnaît avoir appliqué les dispositions de l'article R. 133-9-1 issu du décret du 7 septembre 2012 à des faits antérieurs à sa publication. Il ajoute que s'il est incontestable que les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 7 septembre 2012 sont plus favorables aux professionnels, elles ne peuvent être appliquées à des situations antérieures à son entrée en vigueur conformément à l'article 8 de ce décret, peu important qu'en appliquant par anticipation la procédure prévue par le texte modifié la caisse ait privé la pharmacie d'un niveau de discussion et lui ait causé nécessairement un grief.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 29 avril 2017, en ce que ce dernier a