Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-10.860
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° T 20-10.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-10.860 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. T... C... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Carbonnier, avocat de M. C... E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), M. C... E..., médecin oncologue exerçant à titre libéral, a fait l'objet d'un contrôle du service du contrôle médical du régime général portant sur la période du 16 août 2011 au 28 février 2014.
2. Ce contrôle ayant mis en évidence que le médecin prescrivait un médicament hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire pour le traitement de pathologies autres que celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sans en faire mention sur ses prescriptions, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) lui a notifié un indu le 1er août 2014, rectifié le 1er septembre 2014.
3. L'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire irrégulière la procédure de recouvrement des soins pour la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012, et de rejeter sa demande en paiement en tant qu'elle porte sur cette période, alors « que saisies par un médecin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant pour rejeter l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, afin de répéter l'indu correspondant au remboursement du médicament N-PLATE prescrit par le docteur C... E... hors Autorisation de Mise sur le Marché, sans en porter mention sur l'ordonnance, support de la prescription, pour la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012, que la procédure avait été irrégulière, faute d'envoi d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :
5. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur le premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction.
6. Pour annuler partiellement l'indu, l'arrêt retient que la notification du 1er septembre 2014 ne fait pas mention du délai d'un mois pour s'acquitter de la somme due ou de la possibilité de formuler des observations, ni de ce qu'à défaut de paiement il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %, à l'inverse il y est précisé qu'en l'absence de paiement et de contestation "cette somme sera récupérée sur vos prestations à venir". L'arrêt relève qu'en outre, aucune mise en demeure n'a été émise et envoyée à l'intéressé. Il ajoute qu'aux termes des dispositions antérieures, la procédure prévoyait, à l'issue de cette notification, l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure devant