Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-10.864
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° X 20-10.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-10.864 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crit, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la société Crit (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), un accident survenu le 10 janvier 2017 à l'un de ses salariés.
2. La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 12 avril 2017.
3. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé que « la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en énonçant également que « la prise en charge immédiate de l'accident par la caisse de l'accident susvisé survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur. Aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dès lors être constaté » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse a invité en date du 23 mars 2017, l'employeur à consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision, et qu'il importe de relever que l'employeur a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Il ajoute que le principe du contradictoire a par ailleurs dûment été respecté à l'égard de la société, la prise en charge immédiate de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ne donnant pas lieu à mesure d'instruction par la caisse auprès de l'employeur, de sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut dés lors être constatée.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la condamne à payer à la société Crit la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avri