Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.983

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 314-167 du code de l'action sociale et des famil.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° N 20-13.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-13.983 contre le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Budiccioni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement à l'enseigne Ehpad [...], [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Budiccioni, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 12 février 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Budiccioni exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) qui bénéficie d'un forfait de soins couvert par un tarif journalier partiel versé par la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse), en application d'une convention tripartite conclue avec la Collectivité territoriale de Corse et la caisse.

2. A la suite d'un contrôle portant sur l'année 2017, la caisse a notifié à l'EHPAD, le 14 novembre 2018, un indu correspondant à des actes d'infirmiers d'exercice libéral facturés directement à l'assurance maladie.

3. L'EHPAD a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de limiter la condamnation de l'EHPAD, alors « que le forfait global versé par l'assurance maladie aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes couvre les rémunérations versées aux infirmiers libéraux, à l'exception de celles correspondant à des actes expressément visés à l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles comme étant exclus du forfait ; que ce texte ne vise pas les actes infirmiers préalables à l'analyse médicale en laboratoire ; qu'en écartant l'indu correspondant aux actes infirmiers, au motif que ceux-ci constituent le préalable d'actes d'analyse qui seraient exclus du forfait servi à l'établissement, les juges du fond ont violé les articles R. 314-158, R. 314-166 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions postérieures au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles :

5. Il résulte de ce texte que le tarif journalier partiel en faveur duquel un établissement peut opter lors de la signature d'une convention tripartite comprend les rémunérations versées aux infirmiers d'exercice libéral.

6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement constate que la contestation de la société se limite à des actes réalisés par des infirmiers libéraux venus effectuer des prélèvements sanguins auprès de pensionnaires dans le cadre d'analyses biologiques confiées à un laboratoire en convention avec l'établissement et qui ont été à cet effet dépêchés par ce dernier, sans intervention de l'EHPAD. Il énonce que si l'existence d'un forfait (global ou partiel, suivant les formules retenues) fait obstacle à la prise en charge distincte, par l'assurance maladie, de soins, actes et prestations qui sont compris, aux termes de la réglementation qui en détermine la substance, dans ce même forfait, notamment la rémunération des infirmiers libéraux, il convient de dire qu'alors qu'il n'est pas contesté que les actes d'analyse d'échantillons de sang effectués par les laboratoires d'analyse médicale sont exclus du forfait, il n'est pas contestable que pour pouvoir être réalisés, ces actes nécessitent au préalable la réalisation de prélèvements sanguins par un professionnel compétent et à l'aide d'un matériel adapté, en vertu des dispositions de l'article L. 6211-13 du code de la santé publique, et qu'en l'espèce, ce sont le